Art. 3
En vigueur depuis le 3 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ovules et embryons destinés aux échanges doivent : 1° Avoir été collectés et traités, en vue de la transplantation, par une équipe de collecte agréée ; 2° Avoir été prélevés sur des femelles donneuses dont le statut sanitaire répond aux exigences de l'annexe II du présent arrêté ; 3° Avoir été collectés, traités et conservés conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté ; 4° Etre accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe IV du présent arrêté établi par un vétérinaire officiel. Le certificat original établi au moins en français doit : - accompagner les ovules ou l'embryon jusqu'à sa destination finale ; - être établi sur un seul feuillet ; - être prévu pour un seul destinataire.
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Prolegi/LEGITEXT000005620699#art-3