Art. 2
En vigueur depuis le 12 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes : - sur l'agent : numéro de matricule, nom, prénom, grade, date de naissance, résidences administratives et dates de prise d'effet, dates de passage dans les grades et dates de prise d'effet ; - sur la carte : photographie numérisée de l'agent, logo et libellé du ministère mémorisés, adresse et libellé de la direction mémorisée, signature de l'autorité mémorisée. Les informations enregistrées seront conservées pendant toute la durée de l'activité administrative de l'agent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072022#art-2