Art. 2

En vigueur depuis le 24 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en oeuvre de la coordination tactique par systèmes automatisés fait l'objet : - d'un dossier de sécurité préliminaire qui identifie les dangers, évalue et classifie les risques et décrit les dispositions prises pour assurer le maintien dans le temps du niveau de performance de sécurité défini ; - d'une surveillance qui permet de vérifier le maintien de la validité des hypothèses du dossier préliminaire, notamment lors de chaque élargissement de sa mise en oeuvre.
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legi/LEGITEXT000005765558#art-2

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