Art. 2

En vigueur depuis le 29 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit : a) Avec voix délibérative : ― le directeur du service à compétence nationale Direction nationale d'interventions domaniales ou son directeur adjoint ou son représentant, qui en assure la présidence ; ― les chefs des divisions concernées du service à compétence nationale Direction nationale d'interventions domaniales ou leur représentant ; ― tout fonctionnaire de la direction générale de la comptabilité publique dont la compétence pourra être jugée utile. b) Avec voix consultative : ― le comptable spécialisé du domaine ou son représentant, ou le trésorier-payeur général du département du siège du service à compétence nationale Direction nationale d'interventions domaniales ou son représentant ; ― le directeur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; ― tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, désigné par la personne responsable des marchés en raison de sa compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
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legi/LEGITEXT000018464012#art-2

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