Art. 5

En vigueur depuis le 29 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis dès lors que plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. Le président de la commission ou son représentant vérifie, en début de réunion, que les règles de convocation et de quorum ont été respectées.
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legi/LEGITEXT000018464012#art-5

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