Art. 4
En vigueur depuis le 17 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des végétaux spécifiés sont confirmés officiellement comme infestés par Toumeyella parvicornis, il est procédé au retrait des parties infestées du végétal spécifié ou il est procédé à sa destruction dans le cas où il serait irrémédiablement compromis et incurable. Les parties infestées sont détruites selon des modalités permettant de garantir l'absence de dissémination de l'organisme nuisible.
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Prolegi/LEGITEXT000045360813#art-4