Art. 2
En vigueur depuis le 14 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où, à l'intérieur des installations, la collecte des effluents liquides est assurée par un réseau de canalisations, celles-ci doivent être distinctes pour chacune des catégories suivantes d'effluents : effluents actifs, effluents suspects, effluents inactifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006072599#art-2