Art. 5

En vigueur depuis le 14 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transports de substances radioactives à l'intérieur du site doivent être effectués dans des conditions ayant reçu l'accord d'une personne appartenant au service ou au personnel qualifiés en radio-protection définis à l'article 8 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975.
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legi/LEGITEXT000006072599#art-5

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