Art. 5
En vigueur depuis le 14 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transports de substances radioactives à l'intérieur du site doivent être effectués dans des conditions ayant reçu l'accord d'une personne appartenant au service ou au personnel qualifiés en radio-protection définis à l'article 8 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072599#art-5