Art. 3
En vigueur depuis le 21 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conteneurs destinés à recueillir les déchets radioactifs solides et les sacs servant au transport des tenues contaminées doivent être manutentionnés et signalés de manière à limiter l'irradiation des travailleurs. Le chef d'établissement doit prendre toutes dispositions utiles pour grouper les déchets en fonction de leur nature et de leur activité et en tenir un état à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
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Prolegi/LEGITEXT000006072599#art-3