Art. 2
En vigueur depuis le 28 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du certificat complémentaire mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : - mettre en œuvre une séance de découverte ou d'animation du triathlon et disciplines enchaînées, en sécurité ; - concevoir et conduire un cycle d'apprentissage du triathlon et disciplines enchaînées, en sécurité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048265163#art-2