Art. 4

En vigueur depuis le 28 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes : -être titulaire de l'un des diplômes mentionnés à l'article 1er ou être admis en formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " mention " activités aquatiques et de la natation " ou à l'une des mentions du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " citées au point 2 de ce même article ; -être titulaire de l'attestation de " premiers secours en équipe de niveau 1 " (PSE 1) ou son équivalent en cours de validité ; -être admis à l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) et si nécessaire produire l'attestation justifiant de la vérification de maintien des acquis ; -avoir satisfait à l'épreuve théorique de l'examen du permis de conduire ; -justifier d'une participation à trois triathlons, quelles que soient les distances, dans une période de cinq années précédant l'entrée en formation. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de : 1° La production de la photocopie d'un des diplômes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ou d'une attestation d'inscription à la formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " mention " activités aquatiques et de la natation " ou à l'une des mentions du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " citées au point 2 de ce même article ; 2° La production de l'attestation de réussite à la formation " premiers secours en équipe de niveau 1 " (PSE 1) ou son équivalent en cours de validité ; 3° La production du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique " BNSSA " assorti, le cas échéant, de l'attestation justifiant de la vérification de maintien des acquis ou de l'attestation de réussite aux épreuves du " BNSSA " ; 4° La production de l'attestation de réussite à l'épreuve théorique de l'examen du permis de conduire ; 5° La production d'une attestation de participation à trois triathlons, délivrée par le directeur technique national du triathlon ou son représentant.
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legi/LEGITEXT000048265163#art-4

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