Chapitre Chapitre IX : Surveillance des émissions

Art. 9.1

En vigueur depuis le 14 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Généralités. Pour l'ensemble des polluants réglementés, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles du présent chapitre. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les dispositions du II et du III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. Les résultats de ces mesures sont consignés dans un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq ans. Sauf mention contraire, les mesures sont réalisées selon les méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel de la République française.
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legi/LEGITEXT000048200217#art-9-1

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