Chapitre Chapitre VI : Émissions dans l'air›Sect. Section III : Valeurs limites d'émission
Art. 6.8
En vigueur depuis le 14 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Odeurs. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. Les installations et les stockages pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et, si besoin, ventilés.
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Prolegi/LEGITEXT000048200217#art-6-8