Chapitre Chapitre VI : Émissions dans l'air›Sect. Section II : Rejets dans l'atmosphère
Art. 6.4
En vigueur depuis le 14 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Hauteur de cheminée. - La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) ne peut être inférieure à dix mètres.
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Prolegi/LEGITEXT000048200217#art-6-4