Chapitre Chapitre VI : Émissions dans l'air›Sect. Section II : Rejets dans l'atmosphère
Art. 6.3
En vigueur depuis le 14 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Points de mesures. Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement, publié au Journal officiel et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.
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Prolegi/LEGITEXT000048200217#art-6-3