Chapitre Chapitre V : Émissions dans l'eau›Sect. Section V : Traitement des effluents
Art. 5.14
En vigueur depuis le 14 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Installations de traitement. Les installations de traitement ou de prétraitement des effluents sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations. Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bon fonctionnement sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont consignés dans un registre, éventuellement informatisé, et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq ans. Ils sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement ou de prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise, en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000048200217#art-5-14