Chapitre Chapitre V : Émissions dans l'eau›Sect. Section IV : Valeurs limites d'émission
Art. 5.13
En vigueur depuis le 14 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions communes aux valeurs limites d'émission pour un rejet direct ou indirect. Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000048200217#art-5-13