Art. 1
En vigueur depuis le 20 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration annuelle prévue à l'article 9 du décret du 24 mars 1972 doit être établie conformément au modèle imprimé D.A.D.S. 84 (1) annexé au présent arrêté et enregistré par le CERFA (2) sous le n° 90-0125. Le modèle 1984 est composé de : - cinq feuillets dont les modalités d'utilisation sont précisées dans la notice explicative D.A.S. 5 accompagnant obligatoirement l'imprimé ; - un tableau récapitulatif (annexe à la D.A.D.S. 1) devant être établi conformément au modèle S. 2346 (1) enregistré par le CERFA (2) sous le n° 60-3700. (1) Un modèle de ces imprimés peut être obtenu, notamment, auprès de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. (2) Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006073648#art-1