Art. 3

En vigueur depuis le 26 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, sont désignés dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Pour la désignation de ces représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
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legi/LEGITEXT000019898442#art-3

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