Art. 4
En vigueur depuis le 14 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours du premier trimestre de l'année universitaire, les écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes adressent au président du conseil régional et au directeur général de l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, au directeur de la santé et du développement social un rapport annuel d'activité dont la composition est définie à l'annexe II du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000021048293#art-4