Art. 4

En vigueur depuis le 9 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la ou des associations départementales mentionnées à l'article 1er convoque l'instance compétente de l'association dans le délai d'un mois suivant la saisine par le préfet chargé du contrôle de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000026429623#art-4

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