Art. 7
En vigueur depuis le 21 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des dépenses obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur ainsi que les ministres de tutelle par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
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Prolegi/LEGITEXT000026386068#art-7