Art. 10
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier qui ont été agréées avant le 1er juillet 2016 transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'engagement mentionné au premier alinéa de l'article 5 avant le 21 novembre 2016.
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