Art. 10

En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier qui ont été agréées avant le 1er juillet 2016 transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'engagement mentionné au premier alinéa de l'article 5 avant le 21 novembre 2016.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031185264#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil