Art. 1
En vigueur depuis le 20 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont concernés par le présent arrêté les matériaux ou objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation lorsque ces matériaux ou objets ont subi ou doivent subir l'action d'une des sources de rayonnements ci-après énumérées : - soit un rayonnement gamma émis par le cobalt 60 ou le césium 137 ; - soit des électrons accélérés d'une énergie inférieure ou égale à 10 MeV ; - soit des rayons X d'énergie inférieure ou égale à 5 MeV.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074937#art-1