Art. 7
En vigueur depuis le 5 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entreprise se chargeant du traitement des matériaux ou objets visés à l'article 2 doit tenir un registre de contrôles dosimétriques, qui devra être gardé à la disposition des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants pendant une durée de cinq ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074937#art-7