Art. 4
En vigueur depuis le 5 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute entreprise désirant procéder ou faire procéder au traitement par rayonnements ionisants de denrées alimentaires préemballées doit s'assurer que le matériau ou l'objet comporte bien le numéro d'identification prévu à l'article 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006074937#art-4