Art. 10

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur adresse chaque mois au membre du corps du contrôle général économique et financier le relevé des engagements des dépenses du mois précédent. L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours du mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621632#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil