Art. 9
En vigueur depuis le 24 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses qui fait ressortir par chapitre et article : - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ; - le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ; - le montant des mandats émis.
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Prolegi/LEGITEXT000005621632#art-9