Art. 3

En vigueur depuis le 27 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves comprennent : - une épreuve de connaissances générales en matière d'écologie générale, de sciences biologiques et de techniques forestières (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1) ; - une épreuve de connaissances générales relatives à l'environnement professionnel des personnels et de l'établissement (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1). Les programmes de ces épreuves sont fixés en annexe au présent arrêté (1).
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legi/LEGITEXT000019681229#art-3

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