Titre Titre IV : RÔLE ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ NATIONAL DE SÉLECTION DES SUJETS ET DES JURYS DE VALIDATION DES ÉVALUATIONS›Chapitre Chapitre II : Les jurys de validation des évaluations

Art. 37

En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour une session d'évaluation, les membres du jury doivent : 1 . Avoir un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer ; 2 . Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation ; 3 . Avoir reçu des indications appropriées en matière de méthodes et de pratiques d'évaluation ; 4 . Avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ; Dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, que la personne a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031092336#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil