Titre Titre VI : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR›Sect. Annexes

Art. Annexe I

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
LISTE DES DOCUMENTS ADMIS EN ÉQUIVALENCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION DE BASE À L'HYGIÈNE Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) délivré par les services de l'enseignement technique, ou titre professionnel délivré par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail pour l'une des spécialités de cuisinier ou de cuisinier pâtissier reconnu de niveau V ou de niveau IV. Brevet de la spécialité de cuisinier de la marine nationale (brevet élémentaire au moins). Certificat d'aptitude aux fonctions de cuisinier d'équipage délivré conformément à l'arrêté du 20 mars 1961. Certificat de cuisinier embarqué délivré conformément à l'arrêté du 14 mars 2002. Certificat de formation maritime hôtelière délivré conformément à l'arrêté du 27 mai 1993. Tout document délivré au titre de la convention du travail maritime susvisée par un autre Etat partie à cette convention, ou par un organisme placé sous son autorité, conformément à sa règle 3.2. Tout document délivré par un Etat tiers à la convention du travail maritime, ou par un organisme placé sous son autorité, permettant à son titulaire d'exercer la fonction de cuisinier de navire, sous réserve qu'un accord ait été signé entre cet Etat ou organisme et les autorités françaises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031111201#art-annexe-i

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil