Titre Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 10

En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Jusqu'au 31 décembre 2016, les personnels visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé et ceux visés à l'article 4 du présent arrêté qui ne peuvent se voir délivrer l'attestation de formation de base à l'hygiène dans les conditions prévues à l'article 6 sont dispensés de cette formation s'ils justifient de deux mois de service en mer à la date de publication du présent arrêté. Dans ce cas, l'armateur du navire délivre à l'intéressé l'attestation prévue à l'annexe II. 2° A compter du 1er janvier 2017, les personnels visés au 1° sont titulaires de l'attestation de formation de base à l'hygiène délivrée en application du titre II du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000031111201#art-10

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