Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION DE BASE À L'HYGIÈNE
Art. 7
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le modèle d'attestation de formation de base à l'hygiène est fixé à l'annexe II du présent arrêté. 2° La validité de l'attestation délivrée dans les conditions prévues au 1° de l'article 6 n'est pas limitée. 3° Toute attestation délivrée dans les conditions prévues au 2° de l'article 6 n'est valable qu'à bord du navire considéré.
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Prolegi/LEGITEXT000031111201#art-7