Art. 5

En vigueur depuis le 2 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant en feront la demande écrite au chef du bureau des affaires immobilières et des moyens des services. Ces informations leur seront communiquées dans un délai de quarante-huit heures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618463#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil