Art. 2
En vigueur depuis le 27 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : - nom, prénom, civilité des personnes ayant écrit ; - le cas échéant, nom, prénom, civilité des personnes pour le compte de qui elles ont écrit ; - indication du ministre à qui s'adresse le courrier ; - nom et adresse utilisés pour l'envoi de l'accusé de réception. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an pour être ensuite archivées.
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Prolegi/LEGITEXT000005620841#art-2