Art. 1

En vigueur depuis le 18 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens théoriques auxquels doivent satisfaire les candidats au brevet et à la licence de pilote de ligne Avion sont définis dans les articles 2, 3 ou 4 suivants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628409#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil