Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses

Art. 20

En vigueur depuis le 14 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant le 31 janvier de chaque année, l'exploitant adresse au préfet des données sur l'activité de l'établissement de l'année écoulée faisant ressortir : a) Le nombre de stagiaires ayant suivi le ou les cycles de formation par type de formation ; b) Les résultats obtenus par les stagiaires aux évaluations. Passé ce délai, l'exploitant est mis en demeure par le préfet de lui transmettre ces données dans un délai maximum de deux mois au-delà duquel une procédure de suspension de l'agrément peut être engagée en application des dispositions du 2° de l'article 11.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032409710#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil