Chapitre Chapitre V : La formation en stage›Sect. Section 1 : Les commissions de subdivision›§ Sous-section 3 : Durée et fonctionnement de la commission d'évaluation des besoins de formation et de la commission de subdivision
Art. 26
En vigueur depuis le 15 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté sont créées pour une durée de cinq ans conformément aux dispositions de l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034425356#art-26