Chapitre Chapitre V : La formation en stage›Sect. Section 1 : Les commissions de subdivision›§ Sous-section 2 : Composition des commissions

Art. 23

En vigueur depuis le 15 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions du IV de l'article R. 632-30 du code de l'éducation, les membres des commissions prévues au même article sont nommés, pour la subdivision des Antilles-Guyane, par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
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legi/LEGITEXT000034425356#art-23

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