Chapitre Chapitre V : La formation en stage›Sect. Section 1 : Les commissions de subdivision›§ Sous-section 1 : Missions des commissions

Art. 20

En vigueur depuis le 15 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article R. 632-30 du code de l'éducation, la commission de subdivision : 1° Donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément, sur l'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités pour la formation pratique des étudiants. Dans ce cadre, elle réalise une synthèse des grilles d'évaluation portant sur la qualité pédagogique des stages au niveau de la subdivision ; 2° Propose au directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition, la répartition des postes offerts au choix semestriel des étudiants de chaque spécialité et par phase, au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités, en tenant compte de l'avis prévu à l'article 19 du présent arrêté et des besoins spécifiques de formation pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.
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