Art. 2

En vigueur depuis le 25 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée " le contrôleur " a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants de l'établissement ainsi que de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
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legi/LEGITEXT000039382996#art-2

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