Art. 4

En vigueur depuis le 25 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général : - les comptes-rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de performance ; - les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; - la situation de l'exécution du budget ; - l'actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ; - les informations relatives aux filiales incluses dans le périmètre de consolidation ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne ; - tout document relevant d'une cartographie des risques.
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legi/LEGITEXT000039382996#art-4

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