Art. 7
En vigueur depuis le 23 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur est tenu informé de la préparation du budget et est destinataire des propositions budgétaires dans les mêmes conditions que les autres membres de l'organe délibérant. A cette fin, l'organisme lui communique les informations nécessaires dans les mêmes délais. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, selon une périodicité et des modalités définies par le document prévu à l'article 6, toutes les annexes détaillées en permettant l'examen, notamment : - le coût de grille des programmes et sa répartition par antenne et par édition ; - un état retraçant les bases d'évaluation de l'ensemble des composantes de la masse salariale et, dans ce cadre, les prévisions relatives aux effectifs permanents et non permanents ; - une présentation détaillée des opérations d'investissement accompagnée d'un plan de trésorerie infra-annuelle et du plan de financement ; - les coûts de diffusion.
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Prolegi/LEGITEXT000047479837#art-7