Art. 2
En vigueur depuis le 4 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : L'identité des candidats aux différents brevets et diplômes délivrés sous le contrôle du secrétariat d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, leur adresse, leur formation et leurs titres sportifs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058698#art-2