Art. 7
En vigueur depuis le 15 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des cas visés à l'article 4, l'émetteur s'interdit de procéder à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement. Il se réserve toutefois le droit de procéder à toute époque à l'amortissement anticipé des obligations par rachats en bourse ou par voie d'offres publiques d'achat ou d'échange. Les titres ainsi rachetés ou échangés seront annulés. Les obligations amorties par anticipation seront imputées proportionnellement sur les dix tranches prévues à l'article 6.
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Prolegi/LEGITEXT000006059474#art-7