Chapitre Chapitre II : Exigences applicables au déchargement, à l'acheminement et à l'hébergement des animaux.›Sect. Mise à mort de poussins et embryons refusés dans les couvoirs.
Art. Annexe VII
En vigueur depuis le 21 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Utilisation d'un dispositif mécanique entraînant une mort rapide : a) Les animaux doivent être mis à mort par un dispositif mécanique contenant des bosses mousses ; b) La capacité de l'appareil doit être suffisante pour que tous les animaux soient mis à mort immédiatement même s'ils sont traités par lots en grand nombre. 2. Exposition au dioxyde de carbone : a) Les animaux doivent être placés dans une atmosphère présentant la plus forte concentration de dioxyde de carbone possible fournie par une source de dioxyde de carbone à 100 % ; b) Les animaux doivent demeurer dans l'atmosphère précédemment définie jusqu'à ce qu'ils soient morts.
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