Art. 7
En vigueur depuis le 23 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est présidé par un agent de catégorie A relevant du deuxième niveau de son corps appartenant au ministère chargé du développement durable ou au ministère en charge du logement. Il comprend des agents publics ou des personnalités que désignent leurs compétences particulières. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Peuvent être adjoints au jury des donneurs de sujets et des correcteurs pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission. En cas de partage des voix à l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000026833993#art-7