Art. 1

En vigueur depuis le 28 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles R. 1333-4 du code de la santé publique, est accordée une dérogation à l'interdiction d'addition intentionnelle de krypton-85 et de thorium-232 dans certaines lampes à décharge listées ci-après. Cette dérogation s'applique également à l'importation et à l'exportation de ces mêmes lampes. Cette dérogation ne dispense pas de l'obligation d'optimiser les quantités de radionucléides contenues dans ces lampes conformément à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. RADIO- nucléide GAMME DE PUISSANCE consommée ACTIVITÉ MAXIMALE AUTORISÉE (activité typique) Lampes à halogénures métalliques Lampes à brûleur céramique Kr85 20-400 W 10 000 Bq (100-2 500 Bq) Lampes à brûleur quartz de forte puissance Kr85 250-5 000 W 10 000 Bq (100-2 500 Bq) Lampes à arc court pour applications spéciales Kr85 35-24 000 W 10 000 Bq (1 500-9 500 Bq) Lampes à brûleur quartz de faible puissance Th232 70-400 W 100 Bq (10-80 Bq) Lampes à brûleur quartz de forte puissance Th232 250-5 000 W 100 Bq (10-80 Bq) Lampes à arc court pour applications spéciales Th232 35-24 000 W 2 000 Bq (50-500 Bq) Lampes au xénon pour éclairage automobile Th232 3-50 W 1 Bq (0,1-0,5 Bq) Lampes à arc court au mercure Th232 50-36 000 W 4 500 Bq (100-1 000 Bq)
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legi/LEGITEXT000030085459#art-1

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