Art. 2

En vigueur depuis le 28 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 3° de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique, sont exemptées de l'autorisation ou de la déclaration prévues à l'article L. 1333-4 du même code, l'importation, l'exportation, la distribution, l'utilisation et la détention (collecte, entreposage …) de lampes à décharges mentionnées à l'article 1er dès lors que la somme des activités contenues dans celles-ci, susceptibles d'être présentes simultanément, n'excède pas 200 MBq.
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legi/LEGITEXT000030085459#art-2

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