Titre Titre II : INSTANCES DE GOUVERNANCE›Chapitre Chapitre II : Le conseil pédagogique

Art. 20

En vigueur depuis le 15 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avis du conseil pédagogique fait l'objet d'un vote à bulletin secret pour l'examen des situations individuelles et d'un vote à main levée ou à bulletin secret à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil pour les autres avis formulés par le conseil. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, l'avis est réputé favorable à l'étudiant. Pour toute autre question, la voix du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000029896297#art-20

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